|
Article 200
Modifié par LOI n°2008-776 du
4 août 2008 - art. 140 (V)
1.
Ouvrent droit à une réduction
d'impôt sur le revenu égale
à 66 % de leur montant
les sommes prises dans la limite de 20 %
du revenu imposable qui correspondent à
des dons et versements, y compris l'abandon
exprès de revenus ou produits, effectués
par les contribuables domiciliés
en France au sens de l'article 4 B, au profit
:
a) De
fondations ou associations reconnues d'utilité
publique sous réserve du 2 bis, de
fondations universitaires ou de fondations
partenariales mentionnées respectivement
aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code
de l'éducation et, pour les
seuls salariés des entreprises fondatrices
ou des entreprises du groupe, au sens de
l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise
fondatrice, de fondations d'entreprise,
lorsque ces organismes répondent
aux conditions fixées au b ;
b)
D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt
général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise
en valeur du patrimoine artistique, notamment
à traver les souscriptions ouvertes
pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
d'art destinés à rejoindre
les collections d'un musée de France
accessibles au public, à la défense
de l'environnement naturel ou à la
diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises
;
c) Des
établissements d'enseignement supérieur
ou d'enseignement artistique publics ou
privés, d'intérêt général,
à but non lucratif ;
d) D'organismes
visés au 4 de l'article 238
bis ;
e) D'associations
cultuelles et de bienfaisance, ainsi que
des établissements publics des cultes
reconnus d'Alsace-Moselle ;
f) D'organismes
publics ou privés dont la gestion
est désintéressée et
qui ont pour activité principale
la présentation au public
d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales,
chorégraphiques, cinématographiques
et de cirque ou l'organisation d'expositions
d'art contemporain, à la condition
que les versements soient affectés
à cette activité. Cette disposition
ne s'applique
pas aux organismes qui présentent
des oeuvres à caractère pornographique
ou incitant à la violence ;
Lire
la suite
|
Article 238 bis
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 140 (V)
|
1.
Ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 60
% de leur montant les versements,
pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaires, effectués par les entreprises
assujetties à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :
|